Le législateur définit comme confiture l’art de conserver par le sucre, fruits, légumes, tiges, racines, feuilles ou fleurs que l’on fait cuire afin de les amener à un degré de déshydratation suffisant pour en assurer la conservation. Le décret n° 85-872 du 14 août 1985 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services définit les confitures, gelées et marmelades de fruits, les crèmes de marrons et autres produits similaires (crèmes de pruneaux, crèmes de fruits à coque, les confits de pétales, les confits de fruits confits et les raisinés de fruits).
La confiture est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres, de pulpe et/ou de purée d’une ou de plusieurs espèces de fruits et d’eau. La confiture d’agrumes peut toutefois être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches. La quantité de pulpe et/ou de purée utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à 350 grammes en général (elle peut varier de 250 grammes à 60 grammes pour certains fruits tels que groseilles, fruits de l’argousier, fruits de la passion, etc.).
Teneur totale en sucres : la teneur en matière sèche soluble des confitures, confitures extra, gelées, gelées extra, marmelades, marmelades- gelées, déterminée par réfractométrie, doit être égale ou supérieure à 55 %. elle est fixée à 75 % minimum pour les crèmes de fruits à coque autres que la crème de marrons, et à 60 % minimum pour la crème de marrons, la crème
de pruneaux, le confit de pétales, le confit de fruits confits et le raisiné de fruits. ces teneurs en matière sèche soluble ne sont pas applicables aux produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.
Source : Site du ministère de l’Economie et des Finances, direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes.