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L’actualité sociale en 2019

Toute l’actualité sociale de ce début d’année 2019 en partenariat avec la Fédération Nationale de l’Epicerie

Le SMIC augmente de 1,5% au 1er janvier 2019

Le SMIC horaire brut est passé de 9,88 euros (au 1er janvier 2018) à 10,03 euros au 1er janvier 2019.

Le SMIC mensuel passe donc à 1 521,22 € bruts sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Cela impacte la rémunération des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation, et plus largement, tout élément ayant le SMIC pour référence.

Le premier niveau de salaire minimum conventionnel étant supérieur à ce taux (Niveau N1A ou E1 de la nouvelle grille de classification qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 ; voir ci-après) : 10,09 bruts par heure €), c’est ce dernier que vous devez appliquer, a minima.

Le minimum garanti (MG) s’établit quant à lui à 3,62 € au 1er janvier 2019. Le MG intervient notamment pour l’évaluation de certains avantages en nature (nourriture, logement,…).

La nouvelle classification de votre Branche entre en vigueur !

L’accord du 14 décembre 2016 qui met en place une nouvelle grille assortie d’une nouvelle méthode de classification à critères classant est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Si votre entreprise est rattachée à la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail des Fruits et Légumes, Epicerie et Produits Laitiers (IDCC 1505), vous avez jusqu’au 23 avril 2019 pour mettre en place ce nouveau système dans votre entreprise.

La classification a pour objectif de définir et de hiérarchiser des emplois par des niveaux. Elle assure la relation avec la rémunération en matière de salaires minima conventionnels garantis en permettant d’appliquer le principe selon lequel à toute progression de niveau de classification est associée une progression de la rémunération minimale. Pour effectuer le classement des emplois à travers les différents niveaux retenus, il faut s’attacher à l’emploi occupé en considérant les fonctions effectivement exercées de façon permanente.

Ce qui implique de :

– prendre en compte la formation et les diplômes uniquement dans la mesure où ils sont requis pour l’emploi ;
– et s’affranchir de l’intitulé de poste et/ou de la rémunération attribués aux salariés avant la mise en place de la nouvelle grille de classification.

 La nouvelle grille de classification se compose de 4 critères classants : (connaissance/technicité, relations commerciales/professionnelles, responsabilité, initiative/autonomie) et de 11 niveaux répartis dans les trois grandes catégories professionnelles (employés : E1 à E7, agents de maîtrise : AM1 et AM2, cadres : C1 et C2).

Une grille de salaires avec les nouveaux niveaux a été mise en place et est également en vigueur :

Niveau Taux horaire Salaire mensuel
E1 10,09 1 530,27
E2 10,26 1 556,39
E3 10,38 1 574,83
E4 10,54 1 597,87
E5 10,70 1 622,46
E6 10,83 1 642,43
E7 11,13 1 688,52
AM1 13,76 2 086,45
AM2 14,34 2 175,57
C1 17,25 2 616,52
C2 19,60 2 972,97

N’hésitez pas à vous procurer les outils et informations nécessaires, ou bien encore à poser vos questions, à votre Fédération.

Hausse du plafond de la sécurité sociale

Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé par arrêté du 11 décembre 2018, à 3 377 € au 1er janvier 2019. Le plafond journalier atteint quant à lui 186 €.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2018

La loi portant mesures d’urgence économiques et sociales vous permet d’attribuer à vos salariés et sous conditions, une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu, et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle. La prime est totalement exonérée dans la limite de 1 000 € pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois la valeur du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail. La rémunération inférieure à 3 fois le Smic pour un an sur la base de la durée annuelle implique une proratisation du Smic.

Pour bénéficier de l’exonération de cotisations et d’impôt sur le revenu, la prime doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018, ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;
  • son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classification, la durée effective pendant l’année 2018, ou la durée de travail prévue au contrat de travail ;
  • son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et au plus tard le 31 mars 2019 ;
  • la prime ne se substitue pas à des éléments ou augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail, ou les usages en vigueur dans l’entreprise : ce doit être une gratification nouvellement créée.

Lorsque le montant de la prime versée est supérieur à 1 000 €, la prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour sa fraction n’excédant pas 1 000 €.

En principe, c’est par accord d’entreprise ou de groupe que doivent être fixés les éléments suivants :

  • montant de la prime ;
  • champ d’application (tous les salariés ou certains dont la rémunération est inférieure à un plafond défini par l’accord) ;
  • critères de modulation pour prendre en compte le cas des salariés embauchés en cours d’année 2018 ou n’effectuant pas un temps plein.

Mais jusqu’au 31 janvier 2019, l’employeur peut définir directement (décision unilatérale) les trois éléments précités. Il lui faudra en informer avant le 31 mars 2019, s’ils existent, le comité social économique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel.

(sources : www.urssaf.fr et SVP)

Heures supplémentaires et complémentaires : une exonération de cotisations sociales anticipée

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2019 a instauré une exonération de cotisations sociales salariales veuvage et assurance vieillesse pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2019.

La loi portant mesures d’urgence économiques et sociales a avancé la date d’entrée en vigueur de cette exonération au 1er janvier 2019, et complète cette mesure par une exonération d’impôt sur le revenu sur les heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter de cette même date, dans la limite de 5 000 € par salarié et par an.

La rémunération versée au titre des heures supplémentaires ouvre également droit, et sous conditions, à une déduction forfaitaire patronale. Vous devez employer moins de 20 salariés au 31 décembre de l’année N-1, tous établissements confondus (calculé en fonction de la moyenne au cours de l’année civile des effectifs déterminés chaque mois).

Autres nouveautés impactant la paie

Forfait social

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de moins de 50 salariés (lesquelles ne sont pas dans l’obligation d’instaurer une participation aux résultats) sont exonérées de forfait social pour les sommes versées au titre de la participation, de l’intéressement et des abondements des employeurs aux plans d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO).

Ce forfait est supprimé également pour les entreprises entre 50 et 249 salariés, uniquement pour les sommes versées au titre de l’intéressement.

Le taux du forfait social passe de 20 % à 10 % pour toutes les entreprises sur les abondements de l’employeur à un plan d’épargne entreprise qui majore la contribution du salarié à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes annuels.

Frais kilométriques

La loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoit notamment la possibilité de prendre en charge des frais de covoiturage du salarié, sous forme d’une indemnité forfaitaire (exonération sociales et fiscale dans la limite de 200€ par an) ou encore la modification du barème des indemnités kilométriques pour 2019 avec prise en compte du type de motorisation du véhicule. Des précisions sont attendues.

Hausse de l’exonération sur les titres-restaurants

L’exonération de la participation patronale au financement des titres-restaurant est passée à 5,52€ au 1er janvier 2019 (au lieu de 5,43€ auparavant).

Renforcement de la réduction Fillon

Depuis le 1er janvier, le taux maximal de l’allégement général sur les bas salaires couvrira les cotisations patronales de retraite complémentaire en plus de celles de sécurité sociale, de la contribution Fnal et de la contribution pour l’autonomie.

Négociation obligatoire sur la pénibilité : rappel des changements au 1er janvier 2019

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises d’au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés doivent ouvrir des négociations sur la prévention des risques professionnels, si au moins 25% des salariés de l’entreprise sont exposés à l’un des 6 facteurs de risques du nouveau C2P (activités exercées en milieu hyperbare (hautes pressions), températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif). Avant cette date, la négociation était obligatoire à partir de 50% de salariés concernés. Par ailleurs, les entreprises de même taille devront également négocier sur ce thème si leur taux de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) est supérieur à 0,25.

Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont précisées

Le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 fixe la méthodologie de calcul des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, ainsi que leurs modalités de publication. Il précise en outre et notamment les délais de publication du niveau de résultat par l’entreprise au regard des indicateurs, qui est publié annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente. Ces dispositions concernent les entreprises d’au moins 50 salariés. Le texte détermine par ailleurs, et pour tout employeur, la liste des services et des autorités compétentes en matière de harcèlement sexuel, objet de l’obligation d’information par tous moyens sur les lieux de travail ou d’embauche.

 

Changements en matière d’apprentissage

L’aide unique aux employeurs d’apprentis

Un décret du 28 décembre 2018 définit les modalités d’attribution de l’aide unique aux employeurs d’apprentis. De nature forfaitaire, elle est fixée au maximum à 4 125 € au titre de la première année d’exécution du contrat d’apprentissage, 2 000 € pour la 2e année d’exécution et 1 200 € au titre de la 3e année. Elle concerne les entreprises de moins de 250 salariés et les apprentis visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat. Cette aide versée par l’Etat remplace les trois aides à l’embauche d’apprentis (deux primes régionales et aide TPE), le crédit d’impôt apprentissage et l’aide aux employeurs d’apprentis handicapés. Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2019 et s’applique aux contrats conclus à compter de cette date. Des dispositions transitoires s’appliquent jusqu’au 1er janvier 2020. 

Apprentis : de nouvelles règles de rémunération et d’exonération

Sauf dispositions contractuelles plus favorables, pour les contrats d’apprentissage signés depuis le 1er janvier 2019, les pourcentages du SMIC à appliquer pour obtenir la rémunération minimale sont les suivants :

 Age de l’apprenti 1re année de contrat 2e année de contrat 3e année de contrat
 16 à 17 ans 27 % du SMIC 39 % du SMIC 55 % du SMIC
 18 à 20 ans 43 % du SMIC 51 % du SMIC 67 % du SMIC
 21 ans à 25 ans 53 % du SMIC* 61 % du SMIC* 78 % du SMIC*
26 ans et plus (nouvelle catégorie d’apprentis) 100 % du SMIC ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la durée de l’exécution du contrat d’apprentissage

(*) ou du salaire conventionnel minimum correspondant à l’emploi occupé, si plus favorable à l’apprenti.

La loi de financement de la Sécurité sociale 2019 prévoit une exonération totale des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle plafonnée. Elle s’applique sur la part de la rémunération de l’apprenti inférieure ou égale à 79 % du SMIC. Cette règle s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant depuis le 1er janvier 2019. A compter de cette même date, les employeurs d’apprentis bénéficient du régime de réduction générale de cotisations patronales (anciennement réduction Fillon).

Santé de l’apprenti : les conditions de la VIP réalisées par un médecin de ville sont fixées

A titre expérimental, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, la visite d’information et de prévention (qui remplace la visite médicale d’embauche depuis le 1er janvier 2017), peut être réalisée, sous conditions, par tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, pour les apprentis (sauf enseignement agricole) dont les contrats sont conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021. Ceci en cas d’indisponibilité d’un professionnel de santé spécialisé en médecine du travail.

Précisions sur l’aide au permis de conduire des apprentis

Le décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019 définit les modalités d’attribution de l’aide au permis de conduire d’un apprenti, instaurée par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018. D’un montant de 500 euros, versé en une fois, cette aide peut être versée aux apprentis titulaires d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution, âgés d’au moins dix-huit ans et engagés dans une préparation des épreuves du permis de conduire (catégorie B). Elle est financée par France compétences et versée par l’Agence de services et de paiement (ASP) au centre de formation qui la reverse ensuite à l’apprenti. C’est également ce dernier qui s’occupe, en amont, de vérifier la réunion des conditions de versement et de transmettre le dossier de demande à l’ASP.

Rupture du contrat à l’initiative de l’apprenti

Un décret du 24 décembre précise les conditions de rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’apprenti lorsque l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti, est dépassée. Ainsi, l’apprenti doit informer l’employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine dans un délai qui ne peut être inférieur à 5 jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l’article L.6222-18 du Code du travail (médiateur désigné par les CCI et CMA). La rupture du contrat d’apprentissage ne peut ensuite intervenir qu’après un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours calendaires après la date à laquelle l’employeur a été informé de l’intention de l’apprenti de rompre son contrat.

Nouveautés en matière de formation professionnelle

Monétisation du CPF : 15 € par heure de formation

La conversion des heures acquises au 31 décembre 2018, au titre du compte personnel de formation se fera à hauteur de 15€ par heure de formation. Ce compte est crédité en euros et non plus en heures depuis le 1er janvier 2019.

Les modalités d’alimentation du compte personnel de formation sont fixées

Le décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018 détermine le montant et les modalités d’alimentation du compte personnel de formation (CPF). Ainsi, le CPF du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à hauteur de 500 euros au titre de cette année, dans la limite d’un plafond total de 5 000 euros. Pour celui dont la durée de travail a été inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année, le compte est alimenté, au titre de cette année, d’une fraction de 500 €, calculée à due proportion de la durée de travail qu’il a effectuée. En cas de convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours de travail de référence pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de formation est égal au nombre de jours compris dans le forfait tel que fixé par l’accord collectif instaurant le forfait annuel, dans la limite de 218 jours. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.  Le CPF des travailleurs indépendants est également monétisé et fait l’objet d’une alimentation à hauteur de 500€ par année d’activité, dans la limite d’un plafond de 5 000 €.

Les nouvelles modalités de la formation hors temps de travail

La loi du 5 septembre 2018 et un décret du 24 décembre 2018 prévoient que les formations suivies dans le cadre du plan de développement des compétences pourront être réalisées hors temps de travail dans 2 situations :

  • accord d’entreprise ou de branche listant ces formations ;
  • en son absence, le salarié devra donner son accord par écrit (cet accord pourra être dénoncé dans les 8 jours à compter de sa conclusion) ; la durée de cette formation sera dans ce cas limitée à 30h par an et par salarié ou 2% du forfait en heures ou en jours.

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